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Banque caritative des médicaments
L’apport des associations, bien réglementé

Procédures aussi souples que rigoureuses afin de garantir le maximum de sécurité

La Banque caritative des médicaments, créée sur initiative du Président de la République, et devenue opérationnelle depuis ce lundi, est régie par la loi n°73-55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques, telle que modifiée par la loi n°2008-32 du 13 mai 2008, ainsi que par le décret n°2008-2704 du 28 juillet 2008 relatif à la collecte des médicaments en vue de dons.

Gérée par l’Union tunisienne de solidarité sociale (Utss), ladite banque, qui octroie également du matériel médical et paramédical, toujours dans un but caritatif, est alimentée par les dons provenant des propriétaires de laboratoires pour produits pharmaceutiques et des grossistes répartiteurs. Elle est également alimentée grâce aux lots collectés par les associations selon les conditions prévues par la loi.

Ainsi «les associations légalement constituées peuvent recevoir des dons de médicaments provenant des associations, des organisations caritatives et des établissements locaux ou étrangers, et ce, sous la responsabilité d’un pharmacien» stipule l’article 31 (bis) — alinéa 1 — de la loi du 13 mai 2008.

Le texte stipule également (alinéa 2) que les médicaments ainsi collectés doivent être distribués à titre gratuit sous la responsabilité d’un pharmacien, et ce, au profit des indigents, des personnes à revenu limité et aux catégories à besoins spécifiques.

A côté des associations déjà citées, les structures publiques peuvent procéder à la distribution de ces médicaments. D’où l’importance de la création de ladite banque qui possède des entrepôts à l’Aouina, à Tunis, conformément aux normes de stockage.

La loi stipule également que «les associations chargées à ce titre de la collecte et de la distribution des médicaments doivent être autorisées à cet effet par le ministre de la Santé publique, et ce, après avis du conseil national de l’Ordre des pharmaciens». Ces associations sont, par ailleurs, soumises, concernant bien sûr l’activité en question, au contrôle des services compétents du ministère de la Santé publique.

 

Moyens humains et logistiques, une nécessité

 

C’est le décret n°2008-2704 du 28 juillet 2008 (Jort n°64 du 8 août 2008) qui fixe les conditions et modalités de collecte des médicaments provenant des dons et leur distribution à titre gratuit par les associations autorisées à exercer cette activité, venant ainsi permettre l’application de l’article 31 bis de la loi indiquée plus haut.

Ainsi les associations dont il est question «doivent avoir une expérience et une activité importantes dans le domaine de la solidarité sociale». Elles doivent, d’un autre côté, «disposer de moyens humains et logistiques leur permettant d’assurer cette activité» (article 2).

Afin de garantir le maximum de sécurité à l’opération, le législateur a précisé que lesdites associations «ne peuvent recevoir les médicaments n’ayant pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché (AMM) en Tunisie» (article 4).

De ce fait «les dons de médicaments provenant de l’étranger sont soumis à l’accord préalable du ministère de la Santé publique» (article 5) et le rôle du pharmacien est dans ce cas primordial afin de garantir la traçabilité et veiller au respect de procédures technico-administratives rigoureuses (article 6).

Le décret stipule également que les locaux de stockage des dons doivent répondre aux mêmes conditions que celles auxquelles sont assujettis les grossistes répartiteurs avec en plus un signe distinctif permettant d’assurer leur traçabilité (article 7).

Le texte autorise par ailleurs les associations indiquées, à titre exceptionnel et après accord du ministère, à «distribuer les médicaments collectés dans ce cadre, directement et à titre gratuit au profit des indigents, des personnes à revenu limité et aux catégories à besoins spécifiques sous la responsabilité du pharmacien responsable» (article 9).

Le texte stipule aussi que ces associations «sont soumises, concernant cette activité, au contrôle des services d’inspection pharmaceutique du ministère de la Santé publique (...)» (article 10).

Soit des procédures aussi souples que rigoureuses en vue de garantir le maximum de sécurité, les opérations concernant des produits très sensibles aussi bien sur le plan physico-chimique que sur le plan pharmacologique et biologique.

 

F. ALLANI

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